Société

Encadré / Voici la loi qui sanctionne la détention illégale ou l’entreposage des armes

Mis à jour le 8 octobre 2019
Publié le 08/10/2019 à 7:08 , , ,

Il s’agit de la loi n°98-749 du 23 décembre 1998  portant répression des infractions à la réglementation sur les armes, munitions et substances explosives. 7info.ci présente le contenu de cette loi.

Promulguée par l’ancien Président de la République, Henri Konan Bédié le 23 décembre 1998, cette loi comporte 15 articles. Pour ce qui concerne l’entreposage des armes, dans son article 3, cette loi prévoit trois niveaux de sanctions selon huit catégories d’armes que reconnaît la loi. Mais selon le texte, quelque soit les trois premières catégories ( première, deuxième ou troisième), l’infraction est frappée d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 FCFA

L’entreposage des armes, éléments d’armes ou munitions est frappé d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA pour les armes de la quatrième catégorie. Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 360.000 à 2.000.000 FCFA pour les armes de septième et huitième catégorie.

Quant à la détention et le port d’armes sans l’autorisation administrative, la loi n°98-749 prévoit dans son article 5, quatre niveaux de sanction également.

Il s’agit toujours selon les catégories d’armes, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA si les armes, éléments d’armes ou munitions sont de la première, deuxième ou troisième catégorie.

La détention des armes, éléments d’armes ou munitions de la quatrième catégorie est punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 360.000  à 2.000.000 FCFA. Est passif d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 FCFA si les armes, éléments d’armes ou munitions sont de la cinquième catégorie et d’un emprisonnement de six à deux ans et d’une amende de 360.000 à 500.000 FCFA pour les armes de la septième et huitième catégorie.

Dans l’annexe de cette loi adoptée à l’Assemblée nationale, il est mentionné également les différentes catégories d’armes. Sont considérées comme armes de première catégorie, les armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne

La deuxième catégorie concerne les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu. Le matériel de protection contre les gaz de combat et production destinés à la guerre chimique ou incendiaire entrent dans la troisième catégorie.

Toutes armes à feu dites de défense et leurs munitions et éléments de ces armes et munitions sont considérées comme armes de quatrième catégorie. Les fusils, carabines ou canardières ayant un ou plusieurs canons lisses, quel que soit leur système d’alimentation, sont des armes de cinquième catégorie. Les armes dites blanches quant à elles, sont de la sixième catégorie.

Les septièmes et huitièmes catégories concernent respectivement les armes de tir, de foire ou de salon et les armes historiques et de collections.

Drissa DIANE

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