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Comité des droits de l’homme de l’ONU, voici ce que dit l’article 25 du Pacte

Mis à jour le 28 août 2025
Publié le 28/08/2025 à 12:32 ,

La Comité des droits de l’homme de l’ONU a adressé récemment des correspondances à des leaders politiques ivoiriens qui l’avaient saisi. Dans ces documents, cette structure onusienne mentionne l’article 25 du Pacte que ces leaders politiques et l’Etat de Côte d’Ivoire interprètent différemment quant à son application. Mais que dit en réalité l’article 25 du Pacte ?

 

Le texte au cœur de la polémique se trouve dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il est disponible sur le lien https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

Voici ce que dit en intégralité l’article 25 de ce Pacte.

« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restriction déraisonnables :

  1. a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;
  2. b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ;
  3. c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays ».

A LIRE AUSSI : Comité des droits de l’homme de l’ONU : “Nous n’avons aucune notification de cette démarche » déclare le gouvernement

L’article 2 que mentionne le Pacte est aussi disponible sur le même lien. Il dit ceci :

  1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
  2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
  3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à :
  4. a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;
  5. b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;
  6. c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié ».

Richard Yasseu

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