Côte d’Ivoire Société

Suspension de conseil régional, ce que prévoit la loi

Mis à jour le 8 juillet 2021
Publié le 08/07/2021 à 1:00

La suspension du conseil régional de Gbêkê prononcée par le conseil des ministres du mercredi 7 juillet 2021 ouvre un nouveau mode de gestion de cette entité territoriale au regard de la loi.

La suspension des conseils régionaux est prévue par la loi ivoirienne. Selon les dispositions de la loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, cette décision est prise par l’autorité gouvernementale qu’après constatation de dysfonctionnements graves.

En son article 42, cette loi dispose qu’ « En cas de dissension grave au sein des Conseils mettant en péril le fonctionnement normal et la gestion des collectivités territoriales, l’autorité de tutelle œuvre à l’aplanissement de la dissension. En cas d’échec, le ministre en charge des collectivités territoriales en rend compte par une communication en Conseil des ministres qui l’autorise éventuellement à suspendre par arrêté le Conseil concerné ».

Cependant, la loi précise que la suspension d’un Conseil ne peut excéder trois mois renouvelables une seule fois. En outre, un prolongement de la situation de suspension peut conduire à une autre décision. Celle de la dissolution. « Si, à l’issue du délai susmentionné (NDLR, 3 mois de suspension), la situation perdure, le Conseil peut être dissous par décret pris en Conseil des ministres. La démission de la moitié au moins des membres d’un Conseil peut également, sur communication du ministre en charge des collectivités territoriales, entraîner la dissolution dudit Conseil par décret pris en Conseil des ministres », indiquent les alinéas 3 et 4 de cet article.

Une délégation spéciale pour les affaires courantes  

Selon la loi en son article 43, lorsqu’un Conseil a été dissous ou suspendu ou que son élection n’a pas eu lieu ou a été annulée, une délégation spéciale est nommée par l’autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent l’annulation, la dissolution, la suspension ou la constatation de l’impossibilité de l’élection. Cet article précise également que les « membres d’un Conseil dissous ne peuvent être, à nouveau, candidats aux élections partielles locales qui suivent immédiatement la dissolution. Quant aux membres dont la démission a entraîné la dissolution du Conseil, ils ne peuvent être candidats aux élections générales locales qui suivent immédiatement cette sanction. Cette disposition ne s’applique pas aux cas de fusion ou de scission ».

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S’agissant de la délégation spéciale, elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus. Son activité s’exerce sous le contrôle du Préfet. En son sein, un président secondé par un vice-président sont désignés par l’autorité de tutelle. « Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de gestion courante. En aucun cas, la délégation spéciale ne peut engager les finances de la collectivité territoriale au-delà des ressources disponibles au budget de l’exercice en cours », fait savoir l’article 44 de la loi.

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