Politique

Cumul de postes: voici les fonctions frappées d’incompatibilité avec d’autres postes de l’administration publique

Mis à jour le 4 février 2022
Publié le 04/02/2022 à 5:30 , ,

Un citoyen ivoirien est-il légalement fondé à exercer simultanément ou concomitamment plusieurs postes de responsabilité nominatifs et/ou électifs ? La question revient sur le devant de la scène avec la menace de radiation qui plane sur des élus à l’Assemblée nationale. Pour le parlement, les textes de loi sont clairs sur la question.


Pour les postes électifs, des dispositions sont prévues par la loi. Selon le nouveau code électoral du 8 avril 2020, la fonction de député est incompatible avec d’autres activités. En sa section 5, article 87, la loi interdit au parlementaire (député) en exercice d’être en même temps Sénateur, membre du Conseil constitutionnel, membre de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes, Médiateur de la République et Médiateur délégué, membre des Cabinets présidentiel et ministériel, membre de la Commission chargée des élections. Le député ne peut non plus être en même temps  membre de la Chambre nationale des Rois et Chefs Traditionnels, membre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, membre de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, membre du Conseil de l’Autorité nationale de la Presse, membre du bureau exécutif du Conseil National des Droits de l’Homme, et enfin membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel.

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Exception faite des professeurs titulaires de l’enseignement supérieur et des Directeurs de recherche exerçant dans les universités, instituts et centres de recherches, le mandat de député est aussi incompatible avec l’exercice des fonctions publiques non électives, mentionne l’article 88 de la même loi. Dans son article 90, le code nouveau électoral dispose aussi que le député ne peut assurer en même temps les fonctions de président et de membre de conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint de société d’État et de société à participation financière publique. Il en est de même dans les établissements publics nationaux ainsi que toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil auprès de ces sociétés ou établissements. Ces mêmes interdictions concernent aussi le Sénateur.

Le parlement (député et sénateur) qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus par la loi, peut avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat. À défaut, le bureau de son institution, l’avise par lettre recommandée en indiquant sommairement les motifs qui justifient l’application de l’un des articles qui précèdent, que la question de sa démission d’office sera portée à l’ordre du jour de la première séance de l’Assemblée nationale qui suivra l’expiration du délai de huitaine après son avertissement », prévient le nouveau code électoral.

Et d’ajouter qu’« avant la séance ainsi fixée, si l’intéressé ne fait parvenir aucune opposition formulée par écrit adressée au Président (de l’Assemblée nationale ou du Sénat), celui-ci donne acte de la démission d’office, sans débat. Dans le cas contraire, le mis en cause est admis à fournir ses explications à huis clos, et l’Assemblée nationale se prononce immédiatement ou, s’il y a lieu, après renvoi devant une Commission spéciale.

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